PERMIS INVALIDE ET CONDUITE AVEC UN PERMIS ETRANGER
Attention ! Je parle bien du cas du permis invalidé, c’est à dire d’un permis qui a perdu sa validité pour perte de la totalité des points.
Il est souvent tentant de céder aux sirènes de la tentation (et de l’aventure également…) en imaginant contourner le dispositif du système du permis à points et obtenir ainsi un permis de conduire étranger, espérant par ce biais conduire à nouveau sur le territoire national et qui plus est en totale impunité (ou presque, du moins s’agissant de la perte de points…)
Il n’est pas rare que certains justiciables me posent la question de l’opportunité d’une telle solution après avoir reçu la notification d’une 48 SI et je leur demande à chaque fois, soit de patienter le délai de 6 mois courant à compter de la remise du permis invalidé pour prétendre à obtenir un nouveau permis de conduire qui sera nécessairement probatoire, ou bien contester la décision d’invalidation (48 SI) en effectuant un recours amiable voire directement un recours administratif en saisissant le Tribunal administratif territorialement compétent.
Notre droit actuel (et cela ne changera pas de sitôt !) interdit l’usage par un automobiliste français d’un permis de conduire d’un autre pays, ce sur le territoire national, à la suite de l’invalidation d’un permis de conduire français.
En revanche, l’automobiliste concerné peut conduire dans un autre pays avec ce type de permis, la Cour de cassation l’ayant rappelé dans le cadre d’un arrêt rendu le 14 mai 2008 (n° 08-80.841).
Donc évitez de suivre les conseils d’amis qui connaissent l’ami d’un ami…vous connaissez la suite…
Pour une illustration très récente :
Arrêt rendu par Cour de cassation, crim. 22-10-2013
n° 12-83.112
Les faits étaient les suivants :
M. M. était poursuivi notamment pour avoir, à Paris, le 19 janvier 2010, conduit un véhicule automobile malgré la notification d’une mesure d’annulation de son permis de conduire prononcée le 3 septembre 2001 et assortie d’une interdiction de solliciter la délivrance d’un nouveau titre de conduite pendant deux ans. L’intéressé concluait à sa relaxe en faisant valoir que, s’il était vrai que le jour des faits, il n’avait pas obtenu un nouveau titre de conduite en France, il n’avait cependant commis aucune infraction, n’étant plus sous le coup d’une quelconque interdiction de conduire sur le territoire national et disposant d’un permis de conduire délivré par les autorités italiennes en 1997. Le tribunal ayant déclaré la culpabilité de l’intéressé, appel de sa part fut effectué.
Pour confirmer le jugement entrepris, la cour d’appel a retenu que l’annulation d’un permis de conduire français « entraîne nécessairement l’interdiction du droit de conduire sur le territoire national, quand bien même le prévenu serait titulaire d’un permis délivré par un autre Etat membre de l’Union européenne ».
En l’état de ces énonciations, et sans qu’il soit besoin de saisir la Cour de justice de l’Union européenne d’une question préjudicielle, la cour de cassation estime que la cour d’appel a justifié sa décision au regard des dispositions des articles 8 de la directive n° 91/439/CEE du Conseil en date du 29 juillet 1991 relative au permis de conduire et L. 224-16, I, du code de la route.