Peine d’emprisonnement ferme : naturellement possible en matière correctionnelle mais obligation pour les juges de motiver une telle peine privative de liberté nous dit la Cour de cassation en un arrêt rendu le 17 avril dernier (Chambre criminelle n°12-86.054).
En effet, et se basant sur les dispositions de l’article 132-24 du Code pénal, la Cour de cassation impose en matière correctionnelle et hors cas de récidive naturellement, une motivation spéciale pour toute juridiction correctionnelle qui déciderait d’infliger à un prévenu une peine d’emprisonnement sans sursis.
Ainsi nous précise la Chambre criminelle, une peine d’emprisonnement ferme doit être prononcée qu’en dernier recours « si la gravité de l’infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine nécessaire et si toute autre sanction est manifestement inadéquate ».
Si tel ne devait pas être le cas, la peine doit faire l’objet d’une mesure d’aménagement.
En l’espèce il s’agissait d’un pourvoi qui concernait la condamnation d’un prévenu à une peine de deux mois d’emprisonnement ferme au motif que ce serait « le seul moyen de contraindre l’intéressé de se soumettre au prélèvement biologique, objet des poursuites ».
Selon la Cour de cassation, les juges du fond « auraient dû préciser les raisons pour lesquelles toute autre sanction était manifestement inadéquate ».
D’aucuns penseront que cette obligation de « motivation spéciale » empêcherait les juges du fond de choisir librement la peine parmi le panel des peines mis à leur disposition par le Code pénal, tandis que les autres estimeront que le juge pénal se doit de rechercher une peine efficace et adaptée au prévenu, en écartant autant que faire se peut la peine ultime qu’est l’enfermement…
Entre répression et réinsertion…votre cœur balance ? Pour ma part, je pense qu’il n’y a pas véritablement de dichotomie entre ces deux notions et l’obligation d’une motivation spéciale rappelle qu’il existe des peines alternatives à l’emprisonnement qui sont parfois beaucoup plus efficaces….dommage que le travail d’intérêt général soit une peine si peu prononcée et qu’il faille recueillir l’accord de l’intéressé …