La force probante des procès verbaux
La force probante des procès verbaux : Illustré par un Arrêt rendu par la Chambre criminelle de la Cour de Cassation le 04 novembre 2014.
Il résulte des dispositions de l’article 537 du Code de procédure pénale que les procès-verbaux dressés par les officiers et agents de police judiciaire, au vu des enregistrements réalisés, en matière de franchissement par les véhicules d’une signalisation imposant leur arrêt, par un appareil de contrôle automatique homologué, font foi jusqu’à preuve contraire des contraventions qu’ils constatent ; que la preuve contraire ne peut être rapportée que par écrit ou par témoins…
L’espèce est simple : contestation par une automobiliste du franchissement d’un feu rouge.
Pour renvoyer Mme X… des fins de la poursuite (c’est à dire déclarer Mme X non coupable), le jugement énonce que les photographies prise par le flash « sont d’une qualité à la limite de l’exploitable et ne permettent pas d’apprécier que le feu était au rouge au moment du franchissement et de l’engagement du véhicule sur le passage à niveau ».
La Cour de Cassation est intransigeante ; selon elle et malheureusement à bon droit, elle retient « qu’en prononçant ainsi, alors que la prévenue n’avait pas rapporté la preuve contraire aux énonciations du procès-verbal par écrit ou par témoins, la juridiction de proximité a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus énoncé ; d’où il suit que la cassation est encourue »…
La règle est simple et stricte : la preuve contraire des éléments contenus dans un procès verbal ne peut être rapportée « que par écrit ou par témoins »…
De quoi en décourager plus d’un !!!
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000029739871&fastReqId=255684516&fastPos=16
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000029739871&fastReqId=255684516&fastPos=16