La Cour de cassation vient de rendre un arrêt à la fois important et salutaire en matière de garde à vue le 05 novembre dernier (n° 13-82.682).

Se basant sur les dispositions de l’article 63-3-1 du code de procédure pénale, il est précisé que toute personne placée en garde à vue doit pouvoir bénéficier de l’assistance d’un avocat dès qu’elle en fait la demande.

J’ai pour ma part eu l’occasion d’être, dans l’exercice de ma profession, confronté à des situations en tout point identiques à celle qui était soumise à la chambre criminelle : lors de son placement en garde à vue, un homme a expressément déclaré ne pas souhaiter s’entretenir avec son avocat.
Mais dans le cadre d’une audition ultérieure, il a déclaré souhaiter revenir sur ce choix de se dispenser de la présence d’un avocat.

Cette audition ultérieure s’est achevée sans la présence d’un conseil auprès du gardé à vue, et ce n’est qu’au moment de la prolongation de la mesure de garde à vue, qu’il a été donné la possibilité à l’intéressé d’être assisté.

Et bien la Cour de cassation affirme sans ambiguïté aucune que dès que le gardé à vue fait la demande d’être assisté par un avocat, il doit être en mesure de l’être, de manière effective et immédiate, sans que l’on attende la prolongation de la mesure.

Il s’agit là d’une décision à la fois normale et respectueuse des droits de la défense et des textes applicables en la matière.

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