La conduite d’un véhicule sans port de la ceinture de sécurité sur une voie privée non ouverte à la circulation publique ne constitue pas une infraction pénale.

C’est ce que rappelle la Cour de cassation Chambre criminelle en un arrêt rendu le 11 juin 2013 (n° de pourvoi 12-83.599).

En l’espèce les faits reprochés se sont déroulés sur le parking privé d’une résidence dont la délimitation de propriété était matérialisée par des murets de pierre avec l’apposition d’un panneau « propriété privée-entrée interdite ».
Le premier juge avait, à bon droit, estimé que le parking en cause était réservé au stationnement et à la desserte des occupants de la résidence, « à l’exclusion de toutes autres personnes » et devait donc être considéré comme une voie privée non ouverte à la circulation publique.
La Cour de cassation, en rejetant le pourvoi qui avait été formé par le Ministère public estime que la juridiction de proximité a justifié sa décision, « des lors que, sauf les exceptions qu’elle prévoient, les dispositions de l’article R 110-1 du Code de la route ne régissent que l’usage des voies ouvertes à la circulation publique; d’où il suit que, la contravention instituée par l’article R 412-1 dudit code ne figurant pas parmi ces exceptions, le moyen doit être écarté… »

Laissez un commentaire