Garde à vue : les mentions obligatoires du procès-verbal d’information de la mesure de garde à vue à destination du procureur.
La Cour de cassation Chambre criminelle a rendu le 25 juin 2013 (n° 13-81977) un important arrêt.
A l’occasion de la surveillance de véhicules susceptibles de servir à un trafic de stupéfiants, les services de police interpellent deux frères qui sont placés en garde à vue le même jour.
Une perquisition est effectuée au domicile de leurs parents où ils demeurent, en présence du seul père et, dans l’une des chambres, les enquêteurs saisissent une somme d’argent importante.
Les deux frère sont alors placés en garde à vue.
La chambre de l’instruction de la cour d’appel de Rennes saisie par les intéressés écarte le moyen de nullité présenté par les prévenus.
Selon eux, l’absence de mention, dans le procès-verbal relatant l’information donnée au procureur de la République de leur placement en garde à vue, des motifs justifiant cette mesure, a porté atteint à leurs droits.
Pour la cour d’appel, il se déduit de la pièce en cause qu’ayant rendu compte à ce magistrat des investigations ayant abouti à l’interpellation des intéressés, l’officier de police judiciaire l’a nécessairement informé de la qualification des faits notifiée à ceux-ci et ce magistrat ayant prescrit à l’officier de police judiciaire de poursuivre l’enquête et de différer l’avis aux familles sollicité par les mis en cause, il s’en déduit également qu’il a été avisé des motifs de la garde à vue et qu’il en a exercé dès le début un contrôle effectif, de sorte qu’il n’a pas été porté atteinte aux droits des requérants.
L’arrêt est cassé au visa des articles 62-2 et 63, alinéa 2, du Code de procédure pénale, dans leur rédaction issue de la loi n° 2011-392 du 14 avril 2011 dont il résulte, selon la chambre criminelle de la Cour de cassation que lorsque l’officier de police judiciaire informe le procureur de la République d’un placement en garde à vue, il doit lui donner connaissance des motifs de ce placement et en faire mention dans le procès-verbal et le défaut d’accomplissement de ces formalités fait nécessairement grief à la personne concernée et les éléments retenus pas la chambre de l’instruction sont insuffisants à établir que le procureur de la République a reçu l’information prescrite par la loi et nécessaire à l’exercice de ses prérogatives.