Excès de vitesse : un arrêt très intéressant rendu par la Cour d’appel de PAU le 04 avril 2013 !
Il s’agit d’un arrêt qui avait trait à une difficulté soulevée par le prévenu, difficulté relative au nom de l’organisme vérificateur du cinémomètre devant impérativement figurer sur le procès verbal (arrêt n° 12/01102) et qui relaxe le prévenu sur ce moyen.
La Cour d’appel s’est appuyé sur le décret du 3 mai 2001 réglementant le contrôle des instruments de mesure (dont les cinémomètres font naturellement partie).
Ce décret prévoit en son article 31 que les vérifications périodiques sont effectuées, soit par des organismes spécialisés désignés par le ministre chargé de l’Industrie, soit par des organismes agréés.
Dans l’arrêt qui nous intéresse, le procès-verbal doit permettre selon la Cour, de vérifier que le contrôle périodique a bien eu lieu avant le constat de l’infraction.
Toutefois, le nom de l’organisme de contrôle n’était mentionné nulle part…
La cour d’appel de PAU retient que dès lors que le nom de l’organisme n’est pas précisé (peu importe que figure la date) le prévenu se trouve dans l’impossibilité de vérifier la régularité du contrôle périodique.
Elle annule, en conséquence, le procès-verbal pour défaut du nom de l’organisme vérificateur.
C’est une jurisprudence dont l’existence mérite d’être soulignée car elle permet de soutenir l’insuffisance des contrôles périodiques des organismes vérificateurs désignés d’une manière succincte telle « contrôlés par la DRIRE « (sans indication de lieu), contrôlés par SAGEM (sans indication de précision).
Il est utile de rappeler que la force probante d’un procès-verbal est mise en cause dès lors qu’un élément substantiel manque.
En cas de doute sur la régularité d’un procès-verbal, n’hésitez pas à nous consulter.