EXCES DE VITESSE ET VICES DE NULLITE
(je ne sais pas pourquoi mais je sens que le sujet va vous plaire…)
Lorsque je me lève pour prendre la parole et plaider la cause de celle ou de celui qui m’accorde sa confiance, et face à des réquisitions du Ministère Public qui dépassent parfois l’entendement, j’ai souvent tendance à rappeler l’expression de TALLEYRAND qui se plaisait à considérer que « tout ce qui est excessif n’est pas crédible… »
Et aujourd’hui, s’agissant des excès de vitesse que dirait il ? Estimerait il qu’il n’est pas crédible de les contester ???
Après la règle (amorale pour certains mais j’assume mes conseils…), « je ne reconnais jamais l’infraction, je ne signe aucun document, j’en dis le moins possible dans mes déclarations, je ne règle pas l’infraction et je consulte l’avocat de mon choix « , je vous livre certaines informations en matière d’excès de vitesse qui peuvent vous aider à mieux vous défendre.
Chers automobilistes (et motards dont je fais partie du reste !!!), n’oubliez pas que vous avez des obligations mais également des DROITS !!!
Les contrôles d’excès de vitesse exigent certaines mentions obligatoires qui ne sont pas toujours présentes sur les procès verbaux fondant les poursuites.
Il ne s’agit pas pour moi d’être exhaustif mais plutôt de vous indiquer succinctement les mentions qui doivent obligatoirement apparaître sur le procès verbal établi par les forces de l’ordre ; en cas d’absence, faites plaider obligatoirement « in limite litis », c’est à dire avant toute défense au fond (dans un précédent article j’ai abordé cette notion de » in limite litis ») la nullité de la procédure !
Tout d’abord, doivent obligatoirement figurer sur le procès verbal (et la Cour de cassation est intransigeante sur ce point, et heureusement !)
– le nom et la signature de l’agent verbalisateur
– le type du radar utilisé et son numéro de série,
– la date de sa vérification annuelle et la mention de l’identité de l’organisme vérificateur, et non la date jusqu’à laquelle l’instrument de mesure est valide ; en septembre j’ai obtenu la relaxe d’un automobiliste au seul motif de ce que la date de la dernière vérification annuelle n’était pas mentionnée et que seule la mention « valable jusqu’au 14 février 2014 » apparaissait …la relaxe s’impose également dans l’hypothèse où n’apparait pas l’identité de l’organisme vérificateur comme l’a jugé notamment la Chambre criminelle de la Cour de cassation en un arrêt rendu le 15 février 2011.
– le lieu de l’infraction caractérisé par la mention de la route sur laquelle a été constaté l’infraction (exemple N 141) ; le point kilométrique, le nom de la commune, le sens de circulation
– la vitesse maximale autorisée, la vitesse retenue après pondération et les articles fondant la poursuite avec mention de la valeur de l’excès (ex excès de vitesse compris entre 40 et 50 km/l’heure)
Cet article n’est pas exhaustif mais il vous permettra je l’espère, de vous faire une idée sur l’importance de vous défendre et de connaître vos droits les plus légitimes;
N’hésitez pas à me poser des questions sur des éléments pour lesquels vous souhaiteriez des éclaircissements et n’oubliez pas que notre cabinet vous offre la possibilité de nous joindre en cas d’urgence 24/24 H au 0781323970.
Mais n’oubliez pas que la solution la plus simple et la plus « citoyenne » est de respecter les règles du Code de la Route.
2 Commentaires
Philippe Bouts
Bonjour, je suis votre page FaceBook depuis longtemps et aime bien votre travail. Je ne pensais vraiment pas avoir besoin de vos services un jour, et puis … Et puis j’ai reçu samedi (le 12 décembre) un avis de contravention pour excès de vitesse situé à Bessey-en-Chaume. Le problème est que je ne suis jamais allé à cet endroit, l’immatriculation indiquée est donc erronée. J’étais à mon domicile le jour et à l’heure indiqués sur l’avis, deux personnes pourraient en attester et j’ai passé trois appels téléphoniques avec mon portable depuis mon domicile en Haute-Marne entre une heure et une heure et demi après.
Il y a donc soit une erreur d’écriture de la part de l’agent verbalisateur soit une usurpation de plaque minéralogique.
Je vois sur le formulaire qu’en cas d’usurpation de plaque il faut joindre la plainte, dois-je vraiment porter plainte ?
Je vous remercie de me répondre rapidement
Philippe Bouts (Feili Peng sur Face Book)
Changeur
Bonsoir, je vous ai répondu sur votre boîte mail directement.