EXCES DE VITESSE ET ABSENCE DE MENTION SUR LE PV, DE LA DISTANCE ENTRE L’AGENT AYANT CONTROLE LA VITESSE ET LE VEHICULE CONCERNE PAR L’EXCES
La chambre criminelle de la Cour de cassation, en un arrêt rendu le 20 novembre 2013 (13-82.727) précise qu’aucune disposition légale n’impose le fait q’un procès verbal d’infraction constatant l’existence d’un excès de vitesse mentionne la distance séparant la position de l’agent qui procède au contrôle de celle du véhicule concerné par l’excès.
C’est ce qu’un contrevenant condamné par la Cour d’appel de COLMAR soutenait à l’appui de son pourvoi en soutenant qu’à défaut de mention sur le procès verbal de la distance séparant le cinémomètre de son véhicule, il n’était pas permis de s’assurer que cet appareil avait été correctement utilisé.
La cour de cassation est très claire en son attendu rejetant le pourvoi : « …aucune disposition n’impose que le procès verbal constatant un excès de vitesse mentionne la distance séparant la position de l’agent qui procède au contrôle de de celle du véhicule observé, et que d’autre part, l’homologation et la vérification périodique de l’appareil utilisé suffisent à établir son bon fonctionnement ».
Bien tenté par ce contrevenant…
Ceci étant dit, il existe de nombreux moyens de nullités à et seul un avocat, praticien très régulier en droit pénal routier vous offrira la garantie d’une défense au mieux de vos intérêts en vérifiant la régularité ou non de la procédure engagée à votre encontre ; mais encore une fois, restez prudent au volant (ou bien au guidon) de votre véhicule, cela étant le premier moyen permettant de préserver votre capital points et votre propre intégrité ainsi que celle des autres.