Dépistage de stupéfiants au volant : quand et quel motif ?
Décryptage sur l’usage des drogues au volant et éclairage intéressant avec un arrêt rendu par la chambre criminelle de la Cour de cassation le 10 février 2016, N° de pourvoi : 15-81268
En substance, les dispositions de l’article L235-2 du code de la route édictent les conditions dans lesquelles le contrôle de stupéfiants d’un conducteur peut être mis en place.
3 cas possibles que je vais vous exposer succinctement mais précisément car c’est important d’être précis en l’espèce. Rappelons à cette occasion que la conduite sous l’emprise de stupéfiants est un délit entraînant un retrait de 6 points sur le permis de conduire, une amende de 4500€ et une peine de prison pouvant aller jusqu’à 2 ans. Voici les différents cas :
Accident mortel ou corporel
1) Les officiers (OPJ) ou agents de police judiciaire de la gendarmerie ou la police nationales territorialement compétents (APJ) et, sur l’ordre et sous la responsabilité des officiers de police judiciaire, les agents de police judiciaire adjoints (APJA) peuvent procéder, sur le conducteur ou l’accompagnateur de l’élève conducteur impliqué dans un accident mortel ou corporel de la circulation, à des épreuves de dépistage en vue d’établir si cette personne conduisait en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants.
C’est le premier cas possible : Accident mortel ou corporel de la circulation.
Accident avec dommages matériels
2) Mais également : L’article précité poursuit et indique :
« Les officiers ou agents de police judiciaire de la gendarmerie ou la police nationales territorialement compétents et, sur l’ordre et sous la responsabilité des officiers de police judiciaire, les agents de police judiciaire adjoints peuvent également faire procéder à ces mêmes épreuves sur tout conducteur ou tout accompagnateur d’élève conducteur qui est impliqué dans un accident matériel de la circulation ou est l’auteur présumé de l’une des infractions au présent code ou à l’encontre duquel il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’il a fait usage de stupéfiants. »
C’est donc le second cas possible : Accident matériel de la circulation ou bien l’auteur présumé de l’une des infractions prévu par le Code de la route ou à l’encontre duquel il existe une ou plusieurs raisons plausible de soupçonner qu’il a fait usage de stupéfiants.
Sur réquisition du procureur ou sur l’ordre d’un OPJ
3) Encore, les officiers ou agents de police judiciaire de la gendarmerie ou la police nationales territorialement compétents, agissant sur réquisitions du procureur de la République précisant les lieux et dates des opérations et, sur l’ordre et sous la responsabilité de ces officiers de police judiciaire, les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints peuvent également, même en l’absence d’accident de la circulation, d’infraction ou de raisons plausibles de soupçonner un usage de stupéfiants, procéder ou faire procéder, sur tout conducteur ou tout accompagnateur d’élève conducteur, à des épreuves de dépistage en vue d’établir si cette personne conduisait en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants.
Les officiers de police judiciaire de la gendarmerie ou de la police nationales territorialement compétents à leur initiative et, sur l’ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et les agents de police judiciaire adjoints, peuvent également, même en l’absence d’accident de la circulation, d’infraction ou de raisons plausibles de soupçonner un usage de stupéfiants, procéder ou faire procéder, sur tout conducteur ou tout accompagnateur d’élève conducteur, à des épreuves de dépistage en vue d’établir si cette personne conduisait en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants.
C’est le troisième cas, c’est-à-dire sur réquisition du procureur de la république, ou bien sûr sur l’ordre et sous la responsabilité d’un officier de police judiciaire.
En cas de dépistage positif au volant ou lorsque le conducteur refuse ou est dans l’impossibilité de les subir, les officiers ou agents de police judiciaire font procéder à des vérifications consistant en des analyses ou examens médicaux, cliniques et biologiques (prise de sang, tests salivaires …), en vue d’établir si la personne conduisait en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants.
Maintenant, l’arrêt qui nous intéresse, rendu le 10 février dernier
Suite à un contrôle routier de dépistage de l’imprégnation alcoolique, qui s’est révélé négatif, le policier a décidé de procéder à la recherche de raisons plausibles de soupçonner M. X… d’avoir usé de stupéfiants et l’a interrogé sur une telle consommation.
A la suite de l’aveu de celui-ci d’un usage de cannabis la veille, il a été procédé aux opérations de dépistage qui ont établi la présence de produit stupéfiant dans l’organisme de l’intéressé.
La Cour d’Appel qui avait relaxé l’intéressé, avait retenu que « les raisons plausibles de soupçonner » une telle consommation par un conducteur devaient résulter, non d’un interrogatoire effectué à l’occasion d’un contrôle ayant un fondement autre que les dispositions de l’article L. 235-2 du code de la route, mais des seules constatations effectuées par l’officier ou l’agent de police judiciaire sur le comportement ou l’environnement du conducteur permettant de soupçonner la commission de cette infraction.
La Cour de cassation fait sienne cette argumentation, en précisant que n’entrait pas dans les prérogatives de l’officier ou de l’agent de police judiciaire, qui ne disposait pas de réquisition appropriée du Procureur de la République, de procéder à un interrogatoire du conducteur du véhicule, la cour d’appel a justifié sa décision.
Le contrôle a donc été déclaré nul, solution admise par la Cour de cassation, qui n’a pas fait droit en l’espèce au pourvoi formé par le ministère public, et qui a dès lors rejeté celui-ci.
Pour toute question ou éclaircissement, n’hésitez pas à me questionner soit par message privé ou bien en laissant un message vocal et je vous rappellerai sur le 07.81.32.39.70.
1 Commentaire
Dimitri
Bonsoir,
J’ai été soumis a un test alcoolémie lors d’un contrôle routier à un rondpoint, celui-ci s’est avéré négatif. A la suite de ça l’OPJ m’a demandé de faire le test stupéfiant. J’ai contesté au debut pensant que les officiers n’avaient pas le droit de me soumettre à 2 tests si le premier était négatif. L’OPJ m’a affirmé qu’il le pouvait, je l’ai alors fait et le résultat était positif au cannabis. Ils m’ont alors emmené au poste de gendarmerie et m’ont retiré mon permis de conduire et donner RDV a la gendarmerie dans 6jours.
La procédure est elle correcte? J’ai un doute.
Dans l’attente d’une réponse je vous remercie.
Cordialement