Un récent arrêt rendu par la chambre criminelle de la Cour de cassation (N° 12-86825) mérite toute notre attention.
Un contrôle en matière d’alcoolémie peut être effectué par un APJ SEULEMENT SUR ORDRE ET SOUS LA RESPONSABILITE D’UN OPJ.
L’arrêt rendu par la Cour de cassation fait droit à l’argumentation développée par le contrevenant (qui se voyait tout de même reprocher un état d’alcoolémie de 1.22 mg/l, qui plus est en récidive !) et casse l’arrêt rendu par la Cour d’appel de CAEN le 19 septembre 2012 en retenant que le DEPISTAGE soumis à l’intéressé (c’est à dire par éthylotest) était irrégulier puisqu’effectué par des agents de police judiciaire de la police municipale qui venaient de constater qu’il avait commis une contravention au Code de la route (donc de leur propre initiative et non sur ordre et sous la responsabilité d’un OPJ).
Et cet arrêt va plus loin et c’est là tout son intérêt !
Il est en effet affirmé par la Cour de cassation que cette irrégularité flagrante (dépistage par des APJ de leur propre initiative et encore une fois, non sur ordre et sous la responsabilité d’un OPJ) entraînant de facto la nullité de cette mesure doit nécessairement entraîner la procédure ultérieure, à savoir le CONTROLE D’ALCOOLEMIE ultérieurement réalisée par éthylomètre (c’est à dire la vérification du taux d’alcool), nonobstant la régularité de celui-ci !
Donc en résumé et ce que l’on doit retenir de cet arrêt éminemment intéressant :
Un dépistage irrégulier entraîne nécessairement l’irrégularité de l’ENSEMBLE de la procédure, c’est à dire le contrôle d’alcoolémie ultérieurement réalisé par éthylomètre car ce dépistage irrégulier est le support de la procédure ultérieurement poursuivie et celle-ci ne peut être régulière puisque reposant sur une mesure initialement déclarée comme étant irrégulière…